Article 2
2.1. Conditions de calcul de la prime d'intéressement
Pour un exercice annuel donné, la prime globale d'intéressement ne se déclenche que si l'entreprise atteint un résultat d'exploitation positif (ci-dessous bénéfice d'exploitation) pour l'exercice concerné (ligne GG de la liasse fiscale DGFiP n° 2052-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime normal BIC ; ligne 270 de la liasse fiscale DGFiP n° 2033-B-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime simplifié BIC).
2.2. Calcul de la prime globale d'intéressement
La prime globale d'intéressement sera versée en fonction de l'une des 6 options suivantes :
Option 1 : l'évolution du chiffre d'affaires hors taxe par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur les salaires bruts
La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.
La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 2 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.
L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par la masse des salaires bruts versés aux personnes concernées.
| CA HT N/ N – 1 | Total prime globale d'intéressement à répartir |
|---|---|
| + 2 % et + | 2 % de la masse salariale brute des personnes concernées |
| + 5 % et + | 3 % de la masse salariale brute des personnes concernées |
| + 10 % et + | 4 % de la masse salariale brute des personnes concernées |
Option 2 : l'évolution du chiffre d'affaires hors taxe par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur le bénéfice d'exploitation
La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.
La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 2 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.
L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par le bénéfice d'exploitation.
| CA HT N/ N – 1 | Total prime globale d'intéressement à répartir |
|---|---|
| + 2 % et + | 5 % du bénéfice d'exploitation |
| + 5 % et + | 10 % du bénéfice d'exploitation |
| + 10 % et + | 15 % du bénéfice d'exploitation |
Option 3 : l'évolution du bénéfice d'exploitation en valeur par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur les salaires bruts
La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution du bénéfice d'exploitation de l'entreprise en valeur au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.
Le bénéfice d'exploitation correspond à la ligne GG de la liasse fiscale DGFiP n° 2052-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime normal BIC ; à la ligne 270 de la liasse fiscale DGFiP n° 2033-B-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime simplifié BIC.
La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 5 % du bénéfice d'exploitation en valeur de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.
L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par la masse des salaires bruts versés aux personnes concernées.
| Bénéfice N/ N – 1 | Total prime globale d'intéressement à répartir |
|---|---|
| + 5 % et + | 2 % de la masse salariale brute des personnes concernées |
| + 10 % et + | 3 % de la masse salariale brute des personnes concernées |
| + 20 % et + | 4 % de la masse salariale brute des personnes concernées |
Option 4 : l'évolution du bénéfice d'exploitation en valeur par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur le bénéfice d'exploitation
La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution du bénéfice d'exploitation de l'entreprise en valeur au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.
Le bénéfice d'exploitation correspond à la ligne GG de la liasse fiscale DGFiP n° 2052-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime normal BIC ; à la ligne 270 de la liasse fiscale DGFiP n° 2033-B-SD pour une entreprise ou une société relevant du régime simplifié BIC.
La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 5 % du bénéfice d'exploitation en valeur de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.
L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par le bénéfice d'exploitation.
| Bénéfice N/ N – 1 | Total prime globale d'intéressement à répartir |
|---|---|
| + 5 % et + | 5 % du bénéfice d'exploitation |
| + 10 % et + | 10 % du bénéfice d'exploitation |
| + 20 % et + | 15 % du bénéfice d'exploitation |
Option 5 : l'évolution de la marge commerciale en valeur par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur les salaires bruts
La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution de la marge commerciale en valeur de l'entreprise au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.
La marge commerciale est calculée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock).
La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 5 % de la marge commerciale en valeur de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.
L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par la masse des salaires bruts versés aux personnes concernées.
| Marge N/ N – 1 | Total prime globale d'intéressement à répartir |
|---|---|
| + 5 % et + | 2 % de la masse salariale brute des personnes concernées |
| + 10 % et + | 3 % de la masse salariale brute des personnes concernées |
| + 20 % et + | 4 % de la masse salariale brute des personnes concernées |
Option 6 : l'évolution de la marge commerciale en valeur par rapport à l'année précédente avec une assiette de prime calculée sur le bénéfice d'exploitation
La prime globale d'intéressement est déterminée en fonction de l'évolution de la marge commerciale en valeur de l'entreprise au cours de l'exercice N par rapport à l'exercice précédent N – 1.
La marge commerciale est calculée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et les achats consommés (à savoir achats + ou – variation de stock).
La prime d'intéressement est versée à partir d'une évolution minimale de 5 % de la marge commerciale en valeur de l'année N par rapport à l'année précédente N – 1, dès lors que le résultat d'exploitation est positif.
L'assiette de calcul de la prime globale d'intéressement brute est constituée par le bénéfice d'exploitation.
| Marge N/ N – 1 | Total prime globale d'intéressement à répartir |
|---|---|
| + 5 % et + | 5 % du bénéfice d'exploitation |
| + 10 % et + | 10 % du bénéfice d'exploitation |
| + 20 % et + | 15 % du bénéfice d'exploitation |
S'agissant d'un dispositif « clés en main », en deçà d'un effectif de 50 salariés, l'employeur devra préciser dans l'acte de décision unilatérale, laquelle des 6 options a été choisie. Le choix de l'option s'appliquera en principe pour les 3 années d'application du dispositif. (1)
Toutefois, au cours du premier semestre de la deuxième et/ ou de la troisième année d'application de l'accord d'intéressement, le chef d'entreprise pourra choisir d'appliquer une autre option parmi celles proposées par le présent accord. Il modifiera en conséquence le document unilatéral. La modification sera déposée à la DIRECCTE et communiquée au personnel. (1)
Selon l'option choisie, Le chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice N – 1, le résultat d'exploitation de l'exercice N – 1 ou le montant de la marge commerciale de l'exercice N – 1 est indiqué dans le document unilatéral afin de pouvoir apprécier le respect de l'augmentation, l'exercice N – 1 étant celui précédant le premier exercice d'application de l'accord d'intéressement. (1)
(1) Les trois derniers alinéas de l'article 2 de l'annexe 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3312-5 modifié et D. 3345-7 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)