Article 4.2
La CPNEFP (1) décide souverainement de l'attribution de l'habilitation à proposer une formation préparant aux CQP de la branche, aux organismes de formation qui en font la demande ou qui ont été présentés par l'organisation professionnelle concernée.
La demande est formalisée par un dossier d'habilitation adressé à l'association du développement du dialogue social (A.D.D.S.), qui procède à son instruction.
L'association du développement du dialogue social (A.D.D.S.) présente à la CPNEFP les dossiers des organismes remplissant les conditions optimales de mise en place et de pérennisation des formations préparant aux CQP de la branche.
Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche confient à l'association du développement du dialogue social (A.D.D.S.) la vérification de la mise en œuvre des préconisations de la CPNEFP quant au contenu de la formation préparant au CQP de la branche par les organismes de formation habilités.
La CPNEFP peut décider du retrait de l'habilitation, notamment dans les cas suivants :
– non-respect de la convention d'habilitation ;
– modification de la situation juridique et/ou économique de l'organisme de formation.
(1) La CPNEFP s'entend des membres qui la composent à savoir les représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, dûment mandatés pour y siéger et délibérer.