Article 3.4. (1)
Prise en compte du congé de solidarité familiale et du congé de présence parentale dans l'ancienneté
Il est convenu que les congés pris dans le cadre du congé de solidarité familiale et de congé de présence parentale seront pris en compte dans l'ancienneté du salarié.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-21 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)