Article 10.4 (1)
À l'exception des dispositions de l'article 9.2 relative à l'indemnité de licenciement qui entrent en vigueur au jour de sa signature, la présente convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
(1) L'article 10.4 est étendu sous réserve que les stipulations de l'article 5.3 relatives à la durée du CDD, à son renouvellement, au calcul du délai de carence et aux cas dans lesquels il ne s'applique pas, aux emplois pouvant être pourvus par un CDD d'usage et aux modalités de recours au CDI d'opération n'entrent en vigueur qu'à compter de la date d'extension de la présente convention collective, en vertu des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3, L. 1244-4, L. 1242-2 et L. 1223-8 du code du travail.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)