Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Article 4.11

En vigueur étendu

Absences exceptionnelles

4.11.1.   Événements familiaux

Les salariés bénéficient, sur justificatif et à leur demande, à l'occasion de certains événements d'une autorisation d'absence exceptionnelle dans les conditions suivantes :
– mariage ou Pacs de l'intéressé : une semaine ou 6 jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables ;
– mariage du frère ou de la sœur de l'intéressé : 1 jour ouvrable ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
– décès du conjoint de l'intéressé : 4 jours ouvrables ;
décès de l'enfant de l'intéressé : 7 jours ouvrables (1) ;
– décès d'un parent : 4 jours ouvrables ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;
– décès d'un beau-père ou d'une belle-mère : 3 jours ouvrables ;
– décès d'un grand-parent : 3 jours ouvrables ;
– décès d'un petit-enfant : 3 jours ouvrables ;
– décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du gendre ou de la bru de l'intéressé : 1 jour ouvrable ;
– journée de défense et citoyenneté : absence d'une journée rémunérée ;
– déménagement : 2 jours ouvrables.

Pour les salariés en forfait jour et ceux en aménagement annuel du temps de travail, ces jours seront décomptés des jours de travail à effectuer.

Sauf accord de l'employeur et du salarié, ces jours d'absence exceptionnelle doivent être pris en une seule fois au moment des événements en cause et ne peuvent se reporter pour s'ajouter aux congés légaux (2). Toutefois, pour les autorisations d'absence pour décès, il est possible que la prise de ces jours se fasse en deux fois toujours autour de l'événement en cause et reporter d'autant de jours le terme de leurs congés légaux.

4.11.2.   Absence liée à la maladie de l'enfant du salarié

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. (3)

En cas d'hospitalisation d'un enfant à charge de moins de 16 ans, 5 jours d'absence par an sont rémunérés par l'employeur dans la limite de la durée de l'hospitalisation.

Dans les conditions prévues aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail et notamment avec la fourniture d'un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale.

Il peut, avec l'accord de l'employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.

Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. L'employeur prend en charge le complément de salaire dans les mêmes conditions que pour l'arrêt de travail selon le régime en vigueur dans l'entreprise.

(1) L'alinéa 7 de l'article 4.11.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-1, L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail, relatifs au congé en cas de décès d'un enfant, au congé de deuil et au congé pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

(2) Au dernier alinéa de l'article 4.11.1, les termes « Sauf accord de l'employeur et du salarié, ces jours d'absence exceptionnelle doivent être pris en une seule fois au moment des événements en cause et ne peuvent se reporter pour s'ajouter aux congés légaux. » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail, relatifs au congé de naissance et au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

(3) L'alinéa 1er de l'article 4.11.2 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-61 du code du travail en vertu duquel la durée du congé lié à la maladie d'un enfant est portée à cinq jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

À l'exception des dispositions de l'article 9.2 relative à l'indemnité de licenciement qui entrent en vigueur au jour de sa signature, la présente convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2022.