Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Article 4.7

En vigueur étendu

Temps partiel

Est salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou à la durée du travail fixée dans l'entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale.

Aucun salarié ne peut se voir imposer un contrat de travail à temps partiel. Le refus d'accepter un passage à temps partiel ne constitue pas une faute et ne peut freiner la carrière professionnelle.

L'employeur recueille, au cours d'un entretien professionnel, la volonté ou le refus des salariés d'effectuer du travail à temps partiel. Lors de cet entretien, tout salarié à temps partiel peut exprimer sa volonté de travailler à temps plein. Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour les postes à pourvoir à temps plein correspondant à son profil.

Le salarié à temps partiel bénéficie du même accès à la formation que le salarié à temps plein.

4.7.1.   Durée minimale

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures.

Par dérogation et si l'abaissement de la durée hebdomadaire est justifié, dans les entreprises de la presse hebdomadaire régionale de moins de 70 salariés, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel peut être fixée à 17,5 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, soit 75,83 heures.

En application des dispositions de l'article 3.1 de la présente convention collective, la CPPNI peut être saisie d'éventuels conflits relatifs à la mise en œuvre de cette dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel appliquée par les entreprises de la presse hebdomadaire régionale de moins de 70 salariés.

Les entreprises s'engagent à ce que le salarié à temps partiel bénéficie d'horaires de travail réguliers.

En contrepartie de la dérogation à la durée minimale, le salarié à temps partiel, concerné par cette dernière, bénéficie d'horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d'activité prévue par la loi.

L'entreprise organise la planification du temps de travail en journées complètes ou demi-journées. Cette répartition du temps de travail est prévue par le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au présent article peut être fixée à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. La demande du salarié doit être écrite et motivée. Une durée du travail inférieure à celle prévue au présent article compatible avec ses études est fixée de droit, à sa demande au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.

4.7.2.   Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies au cours d'une même semaine ou, en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période de référence retenue par l'accord d'aménagement du temps de travail.

La rémunération des heures complémentaires est majorée de 15 %.

4.7.3.   Complément d'heures par avenant  (1)

L'employeur et le salarié peuvent décider conjointement d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat de travail par la conclusion d'un avenant au contrat. Ils décident conjointement de la durée du complément d'heures défini dans l'avenant pouvant aller jusqu'à un temps plein.

L'employeur fixe et communique les critères objectifs de priorité d'accès à ces compléments d'heures.

Le salarié peut à tout moment exprimer par écrit sa volonté de réaliser des compléments d'heures. L'employeur lui apporte une réponse écrite et motivée. Un avenant de complément d'heures peut alors lui être proposé.

Le nombre d'avenants pouvant être conclus est limité à huit par an par salarié, sauf cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.

Les heures de travail réalisées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux horaire normal. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale de 25 %.

(1) L'article 4.7.3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux exigences requises par le 3° de l'article L. 3123-22 du code du travail, dans la mesure où les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement du dispositif de compléments d'heures ne sont pas définies.  
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

À l'exception des dispositions de l'article 9.2 relative à l'indemnité de licenciement qui entrent en vigueur au jour de sa signature, la présente convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2022.