Article 1.3
Toute organisation syndicale représentative des salariés, toute organisation syndicale d'employeurs, ou tout employeur, de la branche, qui n'est pas partie à la présente convention collective, peut y adhérer postérieurement à sa signature dans les conditions définies par la loi. Les organisations syndicales de salariés ainsi que les organisations d'employeurs qui adhérent à la présente convention ont les mêmes droits et obligations que les signataires. L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord par lettre recommandée et fait l'objet des formalités de dépôt à la diligence de son ou de ses auteurs. (1)
Si l'adhésion a pour objet de rendre la présente convention applicable à un autre secteur professionnel non compris dans son champ d'application, cette adhésion est subordonnée à un accord entre les signataires de la présente convention et les parties en cause ayant sollicité l'adhésion, lesquelles doivent se prononcer dans un délai maximum de 6 mois. (2)
(1) L'alinéa 1er de l'article 1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, en vertu desquelles des associations d'employeurs peuvent également adhérer à une convention ou un accord.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 1.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-5 du code du travail qui prévoient que si l'adhésion à une convention ou un accord a pour objet de le rendre applicable à un autre secteur professionnel non compris dans son champ d'application, le champ d'application doit être modifié en conséquence.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)