Accord du 29 juin 2021 relatif au développement de l'alternance

En vigueur depuis le 01/09/2021En vigueur depuis le 01 septembre 2021

Article 16.1

En vigueur

Objet et durée de la formation

Afin de permettre à l'apprenti ou au salarié en contrat de professionnalisation de compléter sa formation, en application des articles L. 6325-2 et D. 6325-30 du code du travail, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.

L'accueil de l'apprenti ou du salarié en contrat de professionnalisation dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation.

Conformément à l'article R. 6223-10 du code du travail, dans le cas d'une formation en apprentissage, le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui emploie l'apprenti ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage.

Un maître d'apprentissage ou un tuteur est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.