Article 4
Conformément à l'article L. 6222-13 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée en cours entre un employeur et un salarié peut être suspendu par accord entre les parties pour conclure un contrat d'apprentissage avec le même employeur.
La durée de suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée.
Les parties signent un avenant de suspension au contrat à durée indéterminée comprenant notamment les dates de début et de fin de la suspension, le type de formation suivie et la rémunération.
Le salarié bénéficiera de la moyenne des rémunérations antérieurement perçues au cours des trois derniers mois. Cette moyenne sera calculée toutes primes confondues, à l'exclusion des primes versées en contreparties de sujétions particulières de travail.
Les primes versées non mensuellement sont prises en compte dans le mois de leur versement, pro rata temporis.
Les garanties de la convention collective des industries chimiques relatives au dépostage visées aux articles 12. II de l'avenant n° I, 13. II de l'avenant n° II, à l'article 9 de l'accord du 16 septembre 2003 et à l'article 5 de l'accord du 10 juillet 2014, s'appliquent au salarié qui suspend son contrat à durée indéterminée pour conclure un contrat d'apprentissage avec le même employeur, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par ces mêmes articles.
En outre, les droits à retraite complémentaire sont calculés sur l'ensemble de la rémunération perçue (circulaire AGIRC-ARRCO 2019-19-DRJ du 23 décembre 2019) et la couverture mutuelle est maintenue.