Article 33
Dans le cadre de la demande d'extension du présent accord, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-79 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que le présent accord ne justifie ni ne nécessite de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les décisions prises par le conseil d'administration de l'OPCO2i sur recommandation de la commission des entreprises de moins de 50 salariés sont applicables aux entreprises relevant du présent accord.