Article 53 (non en vigueur)
Remplacé
53.1. Généralités (1)
Conformément à la législation en vigueur, le congé maternité accordé aux salariées est de 16 semaines. En cas de naissance multiple, il peut être porté à 34 semaines pour la naissance de deux enfants, et à 46 semaines pour la naissance de trois enfants ou plus.
Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés annuels.
Pendant la durée de ce congé de maternité, qui peut être porté à 22 semaines en cas d'état pathologique attesté par certificat médical, l'intéressé, a droit au maintien de son salaire mensuel brut dès lors qu'elle a acquis 6 mois d'ancienneté.
Les garanties définies ci-dessus sont conditionnées au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et sont assurées sous déduction de ces indemnités.
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de 7 jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant. Le congé d'adoption est porté à 18 semaines lorsque l'adoption porte à 3 ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge et 22 semaines en cas d'adoptions multiples.
On entend par salaire mensuel brut, la rémunération mensuelle brute fixe hors tout élément variable.
53.2. Réduction du temps de travail
La salariée ayant au moins 6 mois d'ancienneté, bénéficie à partir du 6e mois de grossesse, et, jusqu'au départ en congé maternité, d'une durée quotidienne du travail réduite de 30 minutes pour un temps plein, ceci afin de diminuer l'amplitude de travail.
53.3. Allaitement
Pendant 1 année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail sans perte de rémunération.
Il est rappelé que la salariée peut allaiter son enfant ou tirer son lait dans l'entreprise. Tout employeur employant plus de 100 salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement. Dans ce cas, le local dédié à l'allaitement est :
– séparé de tout local de travail ;
– aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;
– pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;
– convenablement éclairé ;
– pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;
– pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
– tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;
– maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
53.4. Retour à l'emploi
Les modalités du retour à l'emploi des femmes revenant de congé maternité et des salariés en congé d'adoption font l'objet de dispositions particulières prévues dans les titres relatifs à la non-discrimination et égalité professionnelle et à la durée et aménagement du travail.
Le salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption bénéficie, à sa demande, d'un entretien de reprise. L'entretien est réalisé par son responsable hiérarchique et aborde sa reprise d'activité.
Le salarié se voit également proposer à son retour par son employeur l'entretien professionnel conformément aux dispositions légales en vigueur. Au cours de cet entretien, l'employeur et le salarié organisent le retour à l'emploi du salarié et déterminent, le cas échéant, les besoins de formation de l'intéressé.
Le manager veillera à laisser, en fonction de la situation, un temps d'adaptation raisonnable au salarié afin qu'il reprenne ses fonctions dans les meilleures conditions possibles. Il est rappelé à ce titre que la salariée à la possibilité de reprendre à temps partiel sous forme de congé parental.
53.5. Décès de la mère à la naissance de l'enfant
Le salarié, dont l'épouse ou la concubine décède à la naissance de leur enfant, bénéficie du solde de congé maternité qui restait à la mère ceci pour s'occuper de son enfant, le tout avec maintien de sa rémunération mensuelle brute fixe hors tout élément variable.
(1) L'article 53.1 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du code du travail, modifiés par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et l'article L. 1225-45 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)