Avenant n° 20 du 11 mai 2021 à l'accord du 25 juin 2002 relatif à la classification des emplois

Article 2

En vigueur

Modifications apportées au chapitre 1er » Dispositions générales »

1.   L'article 2 « Classement » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque salarié doit être classé dans l'un des niveaux d'emploi et échelon déterminés dans les chapitres 2 et 3 du présent accord en fonction de l'emploi réellement exercé et correspondant au contenu des missions dans l'entreprise.

Les classifications portant sur les emplois s'appliquent indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l'origine, de l'âge et du handicap des salaries occupant les emplois objets de la présente classification.

La mise en œuvre des évolutions de cette classification doit assurer le maintien de la rémunération mensuelle brute correspondant à un horaire contractuel identique. À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel antérieurement perçu pour un horaire contractuel identique.

La mise en place des évolutions de cette classification au sein des entreprises fera l'objet d'une information – consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe. »

2.   L'article 4 « Révision des rémunérations minimales hiérarchiques » est modifié de la façon suivante :

Au dernier alinéa, les mots « échelon 1 » sont remplacés par les mots « échelon professionnel ».

3.   Il est inséré après l'article 4 un nouvel article 5 « Règle de conversion » ainsi rédigé :

« Article 5
Règle de conversion

La transition entre la version antérieure de la grille de classification des agents de service et celle introduite par le présent avenant est assurée de la manière suivante :

À compter de l'entrée en vigueur du présent avenant l'intitulé des échelons de la grille “ Agents de service ” du 1er niveau de la filière exploitation est modifié de la façon suivante :
– l'agent de service échelon 1 (AS1) devient l'agent de service échelon professionnel (ASP) ;
– l'agent de service échelon 2 (AS2) devient l'agent de service échelon confirmé (ASC) ;
– et l'agent de service échelon 3 (AS3) devient l'agent de service échelon confirmé spécialisé (ASCS).

Les intitulés des échelons et des niveaux des autres grilles de classification restent inchangés ainsi que la liste des emplois repères.

Afin de permettre la conversion entre l'ancienne grille de classification des agents de service et la présente grille et en tenant compte des principes énoncés à l'article 3 du chapitre 2, les parties signataires mettent en place la règle suivante à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification et au plus tôt le 1er janvier 2023 :
– pour les salariés positionnés à l'échelon AS1 (colonne A ou B) : conversion automatique à l'échelon ASP (colonne A ou B) ; ou positionnement à l'échelon ASC (colonne A ou B) si le salarié justifie d'une expérience professionnelle égale ou supérieure à 1 an, celle-ci s'appréciant dans la branche de la propreté suivant les conditions fixées à l'article 4.7.6 de la CCN “ prime d'expérience ” ;
– pour les salariés positionnés à l'échelon AS2 (colonne A ou B) : conversion automatique à l'échelon ASC (colonne A ou B) ; ou positionnement à un échelon supérieur en fonction de l'emploi réellement exercé et eu égard aux critères classants ;
– pour les salariés positionnés à l'échelon AS3 (colonne A ou B) : conversion automatique à l'échelon ASCS (colonne A ou B) ; ou positionnement à un échelon supérieur en fonction de l'emploi réellement exercé et eu égard aux critères classants. »

4.   L'article 5 « Révision » devient l'article 6.

5.   L'article 6 « Dénonciation » devient l'article 7.

6.   L'article 7 « Entrée en vigueur » devient l'article 8.

7.   L'article 8 « Observatoire de suivi » devient l'article 9.

8.   L'article 9 « Dépôt-Extension » devient l'article 10.