Article
5.1. Principe : sortie à la retraite
5.1.1. Options de délivrance des sommes épargnées
À la date de liquidation par le salarié bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, lorsqu'il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la délivrance des sommes épargnées s'effectuera :
a) Au titre des cotisations obligatoires du salarié bénéficiaire ou de l'employeur versées ou en provenance d'un plan ouvert chez un précédent employeur transférées sur le plan d'épargne retraite : sous forme de rente viagère ; La sortie en rente viagère est obligatoire. Le versement en capital relatif au compartiment des cotisations obligatoires ne peut être choisi par le salarié qu'au moment de son départ en retraite, si le montant de la rente est inférieur à 960 € brut annuel.
b) Au titre des autres versements et transferts :
– soit sous forme de rente viagère ;
– soit sous forme de capital : le versement des sommes s'effectuera au choix de l'épargnant en une ou plusieurs fois.
Les salariés bénéficiaires pourront également combiner ces deux modes de sortie et demander qu'une partie de leurs avoirs soit versée sous forme de rente viagère et l'autre partie sous forme de capital.
Le choix pour la délivrance des droits sous la forme d'une rente viagère ou d'un capital est formulé par le salarié bénéficiaire au moment de la liquidation de ses droits, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le gestionnaire du plan.
5.1.2. Réversion
Lorsque le salarié est bénéficiaire, les droits sont délivrés sous la forme d'une rente viagère, en application de l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, les règles applicables à la réversion sont les suivantes :
– lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre une rente non-réversible et une rente réversible au profit de son conjoint ;
– en cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné ;
– les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
5.2. Dérogation : cas de sortie anticipée
Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du salarié bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article 5.1 dans les cas suivants :
1. Le décès du conjoint du salarié bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2. L'invalidité (au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale) du salarié bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
3. La situation de surendettement du salarié bénéficiaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4. L'expiration des droits à l'assurance chômage du salarié bénéficiaire, ou le fait pour le salarié bénéficiaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être salarié bénéficiaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5. La cessation d'activité non salariée du salarié bénéficiaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du salarié bénéficiaire ;
6. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code (versements obligatoires du salarié bénéficiaire ou de l'employeur au titre du présent plan ou transférés sur le présent plan en provenance d'un plan ouvert chez un précédent employeur) ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
La liquidation ou le rachat anticipé des droits dans les cas mentionnés ci-dessus intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être liquidés ou rachetés.
Le décès du salarié bénéficiaire avant la liquidation de la retraite ou l'atteinte de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale entraîne la clôture du plan.