Accord du 7 mai 2021 relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail

Article 3.2

En vigueur

Modification de l'article 29 du chapitre IV de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021

L'article 29 « Heures supplémentaires » du chapitre IV est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 29
Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 180 heures. Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Conformément à la loi, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus du paiement des heures aux taux majoré ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos, dont la durée est fixée par l'article L. 3121-38 du code du travail.

Les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l'article D. 3121-18 et suivants du code du travail. »