Accord n° 2020-3 du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 02/01/2022En vigueur depuis le 02 janvier 2022

Article 29 (1)

En vigueur

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail, à compter de l'expiration d'un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec avis de réception et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

Accord conclu pour une durée limitée de 2 ans. Il sera ensuite reconduit tacitement pour une période de 3 années supplémentaires.