Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision des articles 15 ter et 15 quinquies (articles 20.1 et 20.3 de la convention collective nationale actualisée)

Article 5

En vigueur

Révision de l'article 20.3 « Comité de conciliation à l'occasion d'un transfert de personnel (art. 15 quinquies DC) »

Les stipulations ci-dessous se substituant aux dispositions antérieures, article 20.3 « Comité de conciliation en cas de litiges entre deux employeurs à l'occasion d'un transfert de personnel » à savoir celles définies par l'accord du 12 juin 2019 actualisant la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes – IDCC 538) :

« Article 20.3
Comité de conciliation à l'occasion d'un transfert de personnel (art. 15 quinquies DC)

A.   Missions du comité de conciliation

Il est institué au sein de la branche manutention ferroviaire un comité de conciliation à l'occasion d'un transfert de personnel qui a pour missions, soit de prévenir des difficultés, soit de régler par la médiation un désaccord ou un litige pouvant survenir entre employeurs à l'occasion d'un transfert de personnel.

Sa mission de type médiation en séance plénière réunissant les collèges “ employeurs ” et “ salariés ” est mise en œuvre uniquement lorsqu'un accord n'a pas pu être trouvé au sein du “ collège employeurs ” entre l'employeur sortant et les employeurs entrants notamment du fait de la complexité de l'opération de transfert liée au redimensionnement ou du découpage du marché ou contrat initial en un ou plusieurs ou lots ne correspondant pas à l'activité initialement traitée.

B.   Modalités d'organisation et de fonctionnement propres à la mission de prévention des difficultés liées au transfert du personnel (hors désaccord ou litige)

Dès l'attribution des lots aux entreprises entrantes, le collège “ employeurs ” se réunit en présence de l'ensemble des représentants des entreprises entrantes et sortantes concernées par le transfert du personnel pour préparer la répartition des salariés entre les entreprises entrantes sur la base des listes du personnel adressées au donneur d'ordre et sur lesquelles l'appel d'offres a été construit.

Au cours des 2 semaines qui suivent l'attribution des marchés, le collège “ employeurs ” doit procéder successivement aux opérations suivantes :
– la détermination des salariés pour lesquels un transfert total du contrat de travail au sein d'une des entreprises entrantes ne pose aucune difficulté ;
– la détermination d'une part du solde des salariés à transférer restant à répartir, et d'autre part, du nombre de salariés restant à accueillir par chacune des entreprises entrantes ;
– la répartition des salariés entre les lots en veillant le plus possible à ce que ceux-ci demeurent mono employeur.

En l'absence d'accord au terme de ces 2 semaines, le collège “ employeurs ” recueille au cours de la 3e semaine obligatoirement l'avis du donneur d'ordre sur les modalités de transfert des salariés concernés et l'informe des difficultés identifiées et lui soumet des pistes de résolution de ces difficultés.

À l'issue de cet échange avec le donneur d'ordre, le collège employeurs, détermine les termes d'un accord sur les opérations de transfert, ou bien élabore un rapport fixant les contours des difficultés à soumettre au comité de conciliation dans sa mission de médiation des difficultés ou litiges liés à un transfert de personnel. Ce rapport est immédiatement communiqué à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la branche siégeant au comité de conciliation au titre de sa mission de médiation.

C.   Modalités d'organisation et de fonctionnement propres à la mission de médiation

Les difficultés non réglées à l'occasion de l'intervention du comité de conciliation dans sa mission de prévention (art. 20.3 B ci-dessus) ou les litiges survenant à titre exceptionnel entre employeurs (sortant et entrant [s]) à l'occasion de l'application de l'article 20.1, notamment des dispositions de l'alinéa 2, sont soumis au comité de conciliation au titre de sa mission de médiation.

La saisine du comité de conciliation résulte :
– soit de la transmission par le président de la CPPNI MF, du rapport fixant les contours des difficultés qui n'ont pu être résolues dans le cadre de la mission de prévention prévue à l'article 20.3 B ci-dessus ;
– soit de l'envoi au président de la CPPNI MF (art. 4 ci-dessus) d'un rapport établi par l'employeur le plus diligent. Ce rapport présente les termes du litige. À des fins pratiques, il précise également le contrat commercial concerné et les coordonnées de l'employeur avec lequel survient le différend. Le président de la commission nationale de conciliation contacte cet employeur aux fins de confirmation du différend et des termes de celui-ci.

Le comité de conciliation est constitué d'un collège “ employeurs ” et d'un collège ” organisations syndicales concernées ”.

Le collège employeurs du comité de conciliation recueillera, dans la mesure du possible, l'avis du donneur d'ordres à propos des difficultés ou du litige relatif au transfert du personnel soumis au comité.

Le collège employeurs du comité de conciliation devra entendre les employeurs concernés par le transfert ou litige né de l'application des articles 20.1 et 20.2.

Dans les 5 jours calendaires suivant sa saisine, le président de la commission nationale de conciliation (art. 4) réunit cette instance avec pour ordre du jour :

1.   La composition des membres du comité de conciliation :
– pour le collège “ employeurs ”, parmi les représentants des commissions (technique ou sociale) du SAMERA ;
– pour le collège ” organisations syndicales concernées ”, parmi les représentants (mandatés par la fédération) des organisations syndicales représentatives au sein de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes directement concernées par le transfert et, de ce fait, ayant capacité à émettre un avis éclairé au sujet du transfert.

2.   L'examen des observations des CSE des entreprises concernées, et ce dans les délais correspondant au calendrier usuel de réunion de ces instances dans les entreprises.

Au vu de ces éléments (l'absence d'aucun de ceux-ci ne pouvant bloquer le processus de conciliation), le collège employeurs élabore une recommandation en fonction de son expertise. Il la partage lors d'une réunion avec le collège “ organisations syndicales concernées ”.

À l'issue de cette réunion du comité de conciliation, cette recommandation est transmise :
– soit en l'état aux employeurs des entreprises entrantes et sortantes et aux CSE des entreprises concernées ;
– soit aux mêmes destinataires avec les observations du collège organisations syndicales concernées. »