Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision des articles 15 ter et 15 quinquies (articles 20.1 et 20.3 de la convention collective nationale actualisée)

Article 3

En vigueur

Révision de l'article 20.1 « Changement de titulaire de marché (art. 15 ter DC) »

Les stipulations ci-dessous se substituant aux dispositions antérieures, article 20.1 « Changement de titulaire de marché » à savoir celles définies par l'accord du 12 juin 2019 actualisant la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes – IDCC 538) :

« Article 20.1
Changement de titulaire de marché (art. 15 ter DC)

Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé “ marché initial ”) en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédant des salariés non-cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant. Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail.

Lorsqu'un marché initial est divisé en parties ou lots, l'obligation d'assurer la continuité de la totalité des contrats de travail des salariés affectés à chacune de ces parties ou lots lors du changement de titulaire(s) de(s) marché(s) s'impose à chaque entreprise(s) entrante(s) dès lors que les conditions de poursuite du contrat de travail (définies à l'alinéa ci-dessus), appréciées au regard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.

Cette répartition par lots s'effectue en application de l'objectif général de stabilité de l'emploi dont l'activité transférée ou conservée par le précédent titulaire du marché est le support. L'entreprise sortante et les entreprises entrantes pourront se concerter pour organiser le transfert du personnel vers chacun des lots. Chaque salarié affecté au marché ou contrat initial (selon la dernière liste du personnel fournie au donneur d'ordre dans le cadre de l'appel d'offres) voit son contrat de travail se poursuivre, auprès d'une seule (1) des entreprises entrantes attributaires d'un des lots des nouveaux marchés ou contrats, dans la mesure du possible.

En cas d'absence d'accord entre les entreprises entrantes et l'entreprise sortante sur la répartition des salariés à transférer du fait de ce découpage du marché initial en plusieurs lots, le comité de conciliation prévu à l'article 20.3 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes est saisi, par la plus diligente, de cette situation dans les modalités définies à l'article 20.3, A et B, ci-après.

À charge pour cette ou ces entreprise(s) entrante(s) d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.

L'entreprise sortante aura par ailleurs à régler aux salariés transférés les salaires et les sommes à périodicité autre que mensuelle au prorata du temps passé par ceux-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'ils ont acquis à la date du transfert.

L'entreprise sortante adhérente à une caisse de congés payés devra remettre aux salariés les certificats d'emploi justifiant de leur droit à congés conformément à la législation en vigueur (2). »

(1) Dans cette hypothèse privilégiée, le salarié est dit « mono employeur ».

(2) C'est-à-dire à la date de signature de l'accord : art. L. 223-16 ou L. 3141-30 du code du travail, art. D. 741-4 du code du travail.