Avenant du 23 février 2021 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la révision des dispositions conventionnelles de la CPPNI

Article 3

En vigueur

Modalités matérielles de fonctionnement de la CPPNI

L'article 4.1(1) de l'accord CPPNI est complété in fine par l'alinéa suivant :

« La transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI de l'ensemble des documents cités au présent article se fait :
– par courrier au siège de chaque organisation ;
– par courriel à l'interlocuteur désigné par chaque organisation ;
– par voie dématérialisée sur la plate-forme d'échanges mise en place par le secrétariat de la CPPNI. »

L'alinéa 1 de l'article 4.2 (2) de l'accord CPPNI est modifié comme suit :

« En application *de l'article L. 2232-9, II, 3°* du code du travail, le rapport annuel d'activité de la CPPNI comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus l'année civile visée *et relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps* dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

Un article 4.3 (3) est inséré à l'accord CPPNI comme suit :

« Article 4.3
Indemnisation des représentants syndicaux

L'indemnisation des représentants des organisations syndicales membres de la CPPNI aux réunions de celle-ci ainsi qu'aux réunions préparatoires est effectuée conformément à l'article 3 de l'accord du 16 janvier 1991 étendu relatif aux négociations collectives (4). »

(1) Article I. 10.1.4 de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

(2) Article I. 10.1.4. B de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

(3) Nouvel article I. 10.1.4. C de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

(4) Devenant l'article I. 2-3 de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

(*barré*)