Avenant du 23 février 2021 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la révision des dispositions conventionnelles de la CPPNI

Article 1er

En vigueur

La CPPNI dans son rôle de négociation

L'alinéa 3 de l'article 2.1 (1) de l'accord CPPNI est modifié comme suit :

« La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
[…]
Elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires. Ledit rapport sera transmis à chaque organisation syndicale […] ».

Les alinéas 1 et 2 de l'article 2.2. b (2) de l'accord CPPNI sont modifiés comme suit :

« […] Ces adaptations devront faire l'objet d'un accord de branche et respecter les limites prévues *à l'article L. 2222-3 du* au code du travail.

*Par ailleurs, la CPPNI pourra décider, dans* Dans une logique de dynamisme du dialogue social de branche et par souci de se doter d'accords de branche lisibles et pédagogiques, la CPPNI pourra décider :
– de négocier un accord de méthode visant à encadrer la négociation d'un accord de branche (thèmes à aborder, nombre et calendrier des négociations, méthodologie de travail, informations partagées, etc.) ;
– d'insérer dans un accord de branche une clause de rendez-vous, compte tenu des thèmes abordés dans l'accord et de la durée de celui-ci.

Par ailleurs, chaque accord de branche comprendra, conformément au code du travail :
– *de fixer* les modalités de suivi d'un accord de branche ;
– *de rédiger au début d'un accord de branche* un préambule présentant clairement les objectifs de celui-ci.
[…] ».

(1) Article I. 10.1.1 de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

(2) Article I. 10.1.2. B. ii de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

(*barré*)