Avenant n° 50 du 11 décembre 2020 relatif à la modification du titre IX de la convention collective (formation professionnelle)

Article 3

En vigueur

1.   L'article 9.3 prend le nouveau titre de :

« Article 9.3
Contrats en alternance ».

2.   L'ensemble du texte de l'article 9.3 est annulé.

Son 1er alinéa prend la rédaction suivante :

« La branche de l'enseignement privé indépendant rappelle son attachement à l'alternance.

Elle permet également l'acquisition de compétences, connaissances, savoir, savoir-faire professionnels grâce à l'association d'enseignements généraux, professionnels ou technologiques et par l'exercice, en situation de travail, d'une ou plusieurs activités en relation avec les qualifications conformément aux priorités définies par la CPNEFP. »

3.   Il est créé un article 9.3.1 qui prend la rédaction suivante :

« 9.3.1.   Contrat de professionnalisation

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la durée des actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement (généraux, professionnels ou technologiques) est comprise entre 15 et 25 % de la durée totale du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Dans le cas d'un co-financement accordé par l'OPCO de branche, cette durée pourra être supérieure, dans la limite de 50 % de la durée totale du contrat, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature des qualifications l'exige.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, pendant la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, l'employeur s'engage à assurer aux bénéficiaires une formation leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif. Il permet l'acquisition de compétences. »

4.   Il est créé un article 9.3.2 intitulé :

« 9.3.2.   Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) ».

Le texte de l'article 9.3.2 reprend les dispositions de l'article 2 de l'accord sur la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) signé le 13 mars 2020.

Le 1) de l'article 2 « Contrat » devient : « 9.3.2.1. Contrat ».

Le 2) de l'article 2 « Qualifications visées » devient : « 9.3.2.2. Qualifications visées ».

Le 3) de l'article 2 « Durée de la formation » devient : « 9.3.2.3. Durée de la formation ».

Il y est ajouté à la fin de l'article 9.3.2.3 les 3 alinéas suivants :

« Pendant la durée de la formation, le salarié continue à bénéficier de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

L'employeur s'engage à ce que, si le salarié obtient la qualification ou le diplôme, il obtienne un poste disponible à son niveau de compétence.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par formation, avec l'accord du salarié, sont rémunérées à 50 % de sa rémunération nette de référence. »

Le 4) de l'article 2 « Prise en charge financière dans le cadre de la reconversion ou de la promotion par alternance (Pro-A) » devient :

« 9.3.2.4.   Prise en charge financière dans le cadre de la reconversion ou de la promotion par alternance (Pro-A) ».

Le 5) de l'article 2 « Mise en œuvre » devient :

« 9.3.2.5.   Mise en œuvre ».

5.   Il est créé un article 9.3.3 intitulé :

« 9.3.3.   Contrat d'apprentissage ».

Il prend la rédaction suivante :

« Le temps de formation doit représenter au moins 25 % du temps de travail de l'apprenti sauf dispositions contraires du certificateur du titre ou diplôme recherché.

Les niveaux de prise en charge annuels sont arrêtés par la CPNEFP ».

6.   Il est créé un article 9.3.4 intitulé :

« 9.3.4.   Tuteur ».

Il prend la rédaction suivante :

« Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage ou tuteur sont :
– être titulaire d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent et 2 années d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
– ou de justifier de 5 années d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. »