Article 1er
Le 1er alinéa du titre IX et le préambule sont annulés.
Le texte de l'article 9.1 « Dispositions générales » prend la nouvelle rédaction suivante :
« Au-delà des dispositions légales et réglementaires, les organisations représentatives considèrent que la formation professionnelle constitue un atout et un investissement tant pour les personnes que pour les établissements d'enseignement privé indépendant.
Elle doit permettre de répondre aux enjeux et aux priorités des années à venir et notamment, préparer les salariés aux évolutions des structures d'enseignement, aux technologies nouvelles, à une meilleure compréhension des jeunes et à l'accueil adapté des différents publics.
Pour ce faire elle peut notamment :
– favoriser l'acquisition ou l'approfondissement des connaissances et des compétences ;
– encourager l'acquisition de diplômes, certifications ou de qualifications ;
– accompagner dans la réalisation des projets professionnels, la mobilité des salariés et la sécurisation des parcours.
Sont encouragées notamment les actions de formation participant à l'obtention de diplômes, titres, qualifications ou diplômes professionnels et CQP (certificats de qualification professionnelle) ou le CCP (certification de compétences professionnelle) :
– soit enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique ;
– soit reconnues dans les classifications de la branche ;
– soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) visée à l'article 2.3.5 de la convention collective nationale EPI.
Ces actions de formation peuvent aussi être effectuées à l'étranger selon la spécificité des entreprises concernées ou le projet du salarié. (1)
La formation professionnelle doit être encouragée dans les petites structures de moins de 11 salariés, ainsi que pour les salariés à temps partiel, les salariées en contrat à durée déterminée, les salariés en seconde partie de parcours professionnel ou en reprise d'activité, et ce dans un souci d'égalité femmes-hommes. »
(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 9.1 « Dispositions générales » est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6222-42, L. 6222-43 et L. 6222-44 du code du travail, ainsi que l'article L. 6325-25 du code du travail.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)