Avenant n° 32 du 16 décembre 2020 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « régimes de frais médicaux collectifs » :

I. Le titre du sous-article 6.3 « Gratuité temporaire de cotisations à l'adhésion » est remplacé par :

« 6.3. Gratuité temporaire de cotisations »

II. À la fin du sous-article 6.3 « Gratuité temporaire de cotisations », le paragraphe suivant est ajouté :

« En complément, certaines entreprises peuvent bénéficier de dispositifs temporaires de mois gratuits de cotisation, en particulier à l'adhésion. Le cadre général dans lequel ces mois gratuits de cotisations s'inscrivent est défini par le conseil d'administration. »

III. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise » :

« Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce ;
– la résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion (dans ce cas, l'entreprise peut opter pour une prise d'effet de la résiliation dans le délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification). »,

est remplacé par :

« Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés affiliés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent ;
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion conformément aux dispositions du code de commerce.

Pour une résiliation effectuée dans le cadre du 1er alinéa de l'article L. 932-12-1 du code de la sécurité sociale, la résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion. Dans ce cas, la prise d'effet de la résiliation intervient :
– par défaut, à l'expiration du délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
– ou, sur demande expresse de l'entreprise, au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel BTP-Prévoyance a reçu notification de la résiliation. »

IV. Le texte du sous-article 11.3 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est intégralement remplacé par :

« En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés affiliés de la catégorie correspondante dans l'entreprise. Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 6.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.

Par exception, en cas de suspension du contrat de travail et lorsque le salarié affilié bénéficie d'une rente d'invalidité complémentaire au titre du régime conventionnel de prévoyance du BTP dont il relève, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant la période où il perçoit cette rente. »

V. Le texte suivant du sous-article 12.1 « Dispositions générales relatives aux prestations » :

« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), »,

est remplacé par :

« Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD) ne sont pas pris en compte), ».

VI. L'alinéa suivant du sous-article 12.3 « Dispositions spécifiques aux garanties dentaires » :

« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation). »,

est remplacé par :

« Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge (dans la limite de facturation prévue par la réglementation). »

VII. Il est créé un sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux garanties audioprothétiques » ainsi rédigé :

« Pour les prothèses auditives relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.

Pour les autres prothèses auditives, à partir du module P2, le remboursement est majoré lorsque son acquisition intervient chez un audioprothésiste ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane. »

VIII. Le titre du sous-article 12.4 « Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical » est remplacé par :

« 12.5. Autres dispositions concernant la prise en charge des prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical »

IX. Le titre du sous-article 12.5 « Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires » est remplacé par :

« 12.6. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires »

X. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »,

est remplacé par :

« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2021. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

XI. Le texte suivant de l'article 15 « Tiers payant » :

« Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
– le salarié affilié et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où le salarié affilié et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées, ou à précompter ces sommes sur d'autres prestations dues par BTP-Prévoyance. »,

est remplacé par :

« Au terme de leur affiliation, tel que défini à l'article 11 :
– le salarié affilié et ses éventuels ayants droit doivent retourner leurs cartes de tiers payant aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance ;
– dans l'hypothèse où le salarié affilié et ses éventuels ayants droit continueraient à faire usage de leur carte de tiers payant, BTP-Prévoyance est fondée :
–– à exiger d'eux le remboursement des sommes indûment avancées ;
–– ou à précompter ces sommes sur tous autres montants dus par BTP-Prévoyance (au titre de versements de prestations ou de remboursements de cotisations trop perçues). »

XII. Le texte suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après échanges avec le service en charge du traitement des réclamations, en cas de désaccord persistant, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »,

est remplacé par :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »