Avenant n° 32 du 16 décembre 2020 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :

I. Le texte du sous-article 5.1 c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »,

est remplacé par :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »

II. Le texte du sous-article 7.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail est intégralement modifié comme suit » :

« 7.2 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cadres ou assimilés en activité.

Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

III. Le texte de l'article 15 « Garantie capital décès » :

« Le versement d'un capital est garanti au décès du participant.

Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires sur production :
– de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arrêt de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;
– d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;
– d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales, et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance. »,

est remplacé par :

« Le versement d'un capital est garanti au décès du participant. »

IV. L'intitulé du sous-article 15.1 « Cas de décès qu'elle qu'en soit la cause » est intégralement modifié comme suit :

« 15.1 Décès qu'elle qu'en soit la cause »

V. Le dernier paragraphe du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »