Avenant n° 32 du 16 décembre 2020 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à BTP-Prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Article

En vigueur

Les modifications suivantes sont apportées au « Règlement d'adhésion à BTP-Prévoyance au titre du RNPO » :

I. Le tableau de ventilation du taux de cotisation figurant dans le sous-article 4.3 « Taux » est intégralement modifié comme suit :

RNPOTaux de cotisationDont cotisation employeur
Base2,29 %1,54 %
Dont au titre :1,49 %0,82 %
– des garanties en cas de décès0,55 %0,33 %
– des indemnités journalières > 90 jours0,48 %0,24 %
– des rentes d'invalidité0,40 %0,22 %
– des forfaits parentalité et accouchement0,04 %0,02 %
– de l'hospitalisation chirurgicale0,02 %0,01 %
Dont au titre des indemnités de fin de carrière :0,59 %0,59 %
Dont au titre du fonds d'action sociale :0,20 %0,12 %
Dont au titre des indemnités journalières < 90 jours (maintien de salaire incombant à l'employeur)0,01 %0,01 %
Surbase obligatoire0,30 %0,18 %
Dont au titre :
– des garanties en cas de décès0,07 %0,042 %
– des indemnités journalières > 90 jours0,14 %0,084 %
– des rentes d'invalidité0,09 %0,054 %
Total2,59 %1,72 %

II. Le texte du sous-article 5.1 c « Terme de l'adhésion suite à procédure collective ou cessation d'activité sans reprise de contrat de travail » :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des contrats. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre le contrat ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, le présent contrat sera alors résilié de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre le présent contrat soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »,

est remplacé par :

« Dans ce cadre, l'institution peut mettre en demeure l'organe compétent de se prononcer sur la poursuite des adhésions. Si l'organe administrateur indique sa volonté de ne pas poursuivre l'adhésion ou en cas d'absence de réponse dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, l'adhésion sera alors résiliée de plein droit soit au jour de la notification à l'institution, par l'organe compétent, du refus de poursuivre l'adhésion soit, en cas d'absence de réponse de l'organe compétent, au terme du délai de 30 jours rappelé ci-avant. En l'absence de mise en demeure, l'institution se réserve néanmoins la possibilité de demander à faire prononcer judiciairement la résiliation de la présente adhésion. »

III. Le texte du sous-article 8.2 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail » est intégralement modifié comme suit :

« 8.2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ouvriers en activité.

Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.

En cas de suspension du contrat de travail pour cause d'activité partielle, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant calculé sur la base des indemnités entrant dans l'assiette des cotisations définie à l'article 4.1.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (donc hors situations d'activité partielle), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues. »

IV. Le 2e paragraphe du sous-article 18.5 « Rente en cas de décès de l'ouvrier suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » est modifié comme suit :

« Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu compte des versements de la sécurité sociale au conjoint et aux enfants à charge et, le cas échéant, du total de la pension versée au titre du régime de retraite AGIRC-ARRCO. »

V. Le texte du sous-article 20.1 a « Indemnités journalières > 90 jours » est intégralement modifié comme suit :

« 20.1. – a) Indemnités journalières > 90 jours

L'indemnisation est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.

Toutefois, si l'ouvrier ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée au lendemain du dernier jour indemnisé par l'employeur.

Concernant les prestations d'indemnités de fin de carrière, les conséquences du terme de l'adhésion sont définies à l'article 26.3 du présent règlement. »

VI. Le 1er paragraphe du sous-article 20.2 « Montant de l'indemnité journalière » est modifié comme suit :

« Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
– maladie ou accident non professionnel : 75 % de SB (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale), sans pouvoir être inférieur à SB/2 000 ou à SR ;
– maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : SB/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR). »

VII. Le dernier paragraphe du sous-article 26.1 « Information lors de l'adhésion » est intégralement modifié comme suit :

« L'entreprise adhérente est informée :
– qu'après avoir échangé avec le service en charge du traitement des réclamations et que la réponse apportée ne leur satisfait pas, et pour le règlement de litige extrajudiciaire :
–– ses salariés affiliés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de la protection sociale (CTIP) :
––– soit à l'adresse suivante : Médiateur de la protection sociale (CTIP), 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;
––– soit en déposant une demande sur le site internet https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/ ;
–– l'entreprise peut préalablement s'adresser par écrit à l'intercesseur de PRO BTP, à l'adresse suivante : Intercession PRO BTP, 7, rue du Regard, 75006 Paris ;
– que la saisine du médiateur de la protection sociale (CTIP) est gratuite, confidentielle et impartiale ; elle suppose qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée, ou soit sur le point de l'être. Il est précisé que le médiateur de la protection sociale (CTIP) ou l'intercesseur de PRO BTP n'ont pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du ­présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, située au 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. »

VIII. Le texte du sous-article 27.2 « Modalités de fonctionnement du fonds des indemnités de fin de carrière » est intégralement modifié comme suit :

« 27.2. Modalités de fonctionnement du fonds des indemnités de fin de carrière

Le “fonds des indemnités de fin de carrière des ouvriers” est crédité par :
– la fraction relative aux indemnités de fin de carrière dans la cotisation fixée à l'article 4.3 ;
– les produits financiers nets résultant de la gestion du fonds, ces produits nets ne pouvant être négatifs ;
– toute alimentation exceptionnelle décidée par la commission paritaire extraordinaire.

Le fonds est débité des éléments suivants :
– les indemnités de fin de carrière dues aux bénéficiaires définis à l'article 24.1, en application des règles fixées aux articles 24.2 à 24.4 ;
– les cotisations et contributions sociales afférentes ;
– les frais de gestion afférents, sur la base du taux défini au c des charges visées à l'article 30.1.

Chaque année, le conseil d'administration de BTP-Prévoyance est informé des éléments suivants :
– le montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;
– l'évaluation de l'engagement des entreprises lié aux indemnités légales de départ ou de mise à la retraite. Cette évaluation est réalisée conformément aux normes comptables applicables en France pour l'évaluation des passifs sociaux des entreprises adhérentes ;
– une projection à 5 ans de l'engagement des entreprises lié aux indemnités légales de départ ou de mise à la retraite, comparé au montant du fonds des indemnités de fin de carrière.

La commission paritaire extraordinaire sera saisie dans les 6 mois suivant la remise au conseil d'administration de BTP-Prévoyance de projections à 5 ans dans lesquelles le montant du fonds devient inférieur à l'engagement des entreprises lié aux indemnités légales de départ ou de mise à la retraite ; elle sera invitée à prendre toute mesure permettant d'éviter la survenance d'une situation d'insuffisance du fonds des indemnités de fin de carrière.

À défaut, dans l'hypothèse où, à une date donnée, le montant du fonds des indemnités de fin de carrière venait à être inférieur à l'engagement des entreprises lié aux indemnités légales de départ ou de mise à la retraite, le fonds serait affecté en priorité à la couverture de l'engagement des entreprises.

Les indemnités légales définies à l'article 24 du présent règlement continueront à être servies par BTP-Prévoyance au fur et à mesure des départs, aussi longtemps que le montant du fonds reste positif. »