Article
Le présent accord définit le dispositif de garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport, en Île-de-France, relevant de la convention collective des réseaux de transport public urbain de voyageurs en application de l'article L. 3317-1 du code des transports.
Il permet de créer le dispositif de transfert automatique défini à l'article L. 3317-1 alinéa 1 du code des transports : « Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. »
Les parties signataires rappellent leur attachement à un tel dispositif qui permet de limiter les effets sur l'emploi d'un changement de prestataire.
Elles attirent également l'attention des autorités organisatrices sur la nécessité de :
– mettre en place un calendrier de passation de marché et de notification permettant de respecter les délais prévus dans le présent accord ;
– incorporer, dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport, des critères sociaux conformément à l'article 12 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ;
– prendre en compte l'impact social lié au changement de prestataire.
Cet accord de branche prévoit :
« 1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés “salariés transférés”, et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant” et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné “cessionnaire” durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public ;
2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1 sont transmises ;
3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;
4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés ;
5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des 12 mois précédant la date de changement d'employeur ;
6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.
Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir :
a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail ;
b) Soit, lorsque les salariés, dont le contrat de travail est transféré, viennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes 1er et dernier alinéas ;
c) Soit l'application au 1er jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service. »
Les employeurs du transport public urbain de voyageurs s'engagent à accepter le transfert des contrats de travail des salariés relevant de la convention collective transport routier de voyageurs et des activités auxiliaires dans les conditions et modalités prévues par les dispositions de l'accord du 3 juillet 2020 relatif à la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.