Accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)

En vigueur depuis le 20/02/2021En vigueur depuis le 20 février 2021

Article 1er

En vigueur

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche ÉCLAT (ex-animation), dans les conditions suivantes :
– pour les entreprises de moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP), qu'elles soient pourvues ou non d'un comité social et économique (CSE) et pour les entreprises de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) et plus, si elles sont dépourvues de comité social et économique (CSE), le présent accord de branche peut s'appliquer directement, dans les conditions prévues aux articles suivants ;
– pour les entreprises de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) et plus, pourvues d'un comité social et économique (CSE), les partenaires sociaux renvoient à la négociation collective d'entreprise, d'établissement, ou de groupe, la mise en place éventuelle d'un accord collectif d'APLD, suivant les dispositions en vigueur impliquant notamment sa validation par l'autorité administrative compétente. Dans l'hypothèse où cette négociation n'aboutirait pas, les parties prévoient expressément que le présent accord de branche pourra être mis en œuvre, dans les conditions prévues aux articles suivants, après la signature d'un PV de désaccord. (1)

(1) La phrase « Dans l'hypothèse où cette négociation n'aboutirait pas, les parties prévoient expressément que le présent accord de branche pourra être mis en œuvre, dans les conditions prévues aux articles suivants, après la signature d'un PV de désaccord. » est exclue de l'extension comme étant contraire à l'article 53 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.
(Arrêté du 18 février 2021 - art. 1)