Article 5
Les partenaires sociaux se rencontreront dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des dispositions.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Le présent accord s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.
Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.