Article 4
Dans le cadre du dispositif d'activité réduite longue durée, l'horaire de travail des salariés visés à l'article 1er sera réduit au maximum de (x % - – maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail sur une période de 6 mois).
Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée maximum de 6 mois. La réduction de l'horaire peut conduire à la suspension temporaire d'activité.
L'employeur informe les salariés, individuellement et par écrit (e-mail ou courrier), au moins 7 jours calendaires préalablement à leur entrée dans le dispositif d'activité réduite et préalablement à leur entrée ou leur sortie d'une période d'inactivité totale.