Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

En vigueur depuis le 24/12/2021En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Voir le sommaire

Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

Article 7.3

En vigueur étendu

Heures de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 21 heures et 7 heures du matin, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il doit être occasionnel et justifié pour faire face à des circonstances exceptionnelles (préparation de salon, mariage…).

Les heures de travail effectuées la nuit donnent lieu à une majoration de salaire de 100 %.

En tout état de cause et par référence à la directive européenne du 23 novembre 1993, le travail de nuit ne peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures. (1)

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures sur une période 12 semaines consécutives. (1)

Les dispositions sur le travail de nuit font l'objet d'un accord collectif d'entreprise.

Cependant, la branche a négocié un accord autonome portant sur le travail de nuit dans le cadre d'astreintes dans le secteur des services des animaux familiers du 25 juin 2014 étendu (cf. annexe IX).

(1) Les 4e et 5e alinéas de l'article 7.3 sont étendus sous réserve d'être complétés par un accord d'entreprise tel que prévu à l'article L. 3122-15 du code du travail fixant, notamment, la contrepartie en repos compensateur, ou, à défaut, de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)