Accord du 13 octobre 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Article 7

En vigueur

Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail


En cours de période, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.