Article 44
La durée du congé payé, telle qu'elle est fixée par l'article 43 de la présente convention, est augmentée de :
– 1 jour ouvrable pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 4 jours ouvrables pour les salariés ayant 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour l'application des alinéas précédents, l'ancienneté est appréciée à la fin de la période de référence servant à calculer le droit à congé. En accord avec l'employeur, ces congés supplémentaires peuvent être accolés au congé principal.