Article 2
Les partenaires sociaux rappellent que le refus d'un salarié saisonnier titulaire de poursuivre une activité salariée au-delà de la période inscrite au contrat de travail saisonnier à terme précis, n'entraîne aucune modification de son statut de saisonnier titulaire, il reste salarié saisonnier titulaire.
Par exemple, un saisonnier titulaire habituellement embauché pour une saison du 1er avril au 30 octobre et qui refuse de prolonger son contrat à terme précis du 1er novembre au 15 novembre, ne perd pas sa titularisation pour la prochaine saison du 1er avril au 30 octobre où il sera recruté.
Les partenaires sociaux précisent expressément que cette interprétation n'est applicable qu'aux salariés saisonniers ayant conclu un contrat à durée déterminée avec un terme précis. En effet, pour les salariés ayant signé un CDD saisonnier à terme imprécis, dont le terme est lié à la durée de la saison, le salarié accepte en signant son contrat de travail que la durée du contrat soit allongée au-delà du terme minimal au motif de l'allongement de la saison.