Accord du 25 février 2020 relatif au régime de prévoyance et au régime de retraite supplémentaire collective

Alimentation du RSRC

Article 14.1
Versements obligatoires

Les cotisations servant au financement du RSRC sont les suivantes :

Taux de cotisationPart patronalePart salariale
3,65 % du salaire63,7 %36,3 %

Le taux des cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3e décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.

Au titre du présent article, on entend par salaire tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

Article 14.2
Autres versements

Le RSRC peut également être alimenté par :
– les versements volontaires du bénéficiaire, effectués en numéraire ;
– le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d'un autre plan d'épargne retraite ou d'un régime de retraite supplémentaire, à savoir :
– les versements volontaires du bénéficiaire ;
– les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'intéressement, ainsi que les droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l'absence de CET dans l'entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur ; et
– les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur.

Dans les conditions et selon les modalités pratiques prévues par le contrat de retraite supplémentaire.

Conformément à la réglementation, le RSRC peut également être alimenté par le versement de droits inscrits au CET sous réserve que l'accord instituant le CET ait prévu expressément cette modalité d'affectation, ou en l'absence de CET dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur prévues par l'article D. 224-9 du code monétaire et financier, soit actuellement 10 jours par an.