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Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020 (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier Champ d'application (Articles 1er à 1.5)
Chapitre II Négociation. Procédure conventionnelle d'interprétation de règlement des conflits collectifs et commission de conciliation. (Articles 2 à 7)
Chapitre III Durée. Révision et dénonciation. Obligation de négocier et maintien de la rémunération perçue (Articles 8 à 11)
Chapitre IV Droit syndical et d'expression et protection des salariés (Articles 12 à 17)
Chapitre V Représentation du personnel. Représentation professionnelle (Articles 18 à 19)
Chapitre VI Dispositif conventionnel paritaire (Article 20)
Chapitre VII Contrat de travail (Articles 21 à 28.2)
Chapitre VIII Salaires. Indemnités. Modalités de paiement des salaires (Articles 29 à 36)
Chapitre IX Durée du travail (Articles 37 à 51)
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 44.1
- Article 44.2
- Article 44.3
- Article 44.4
- Article 45
- Article 45.1
- Article 45.2
- Article 45.3
- Article 45.4
- Article 45.5
- Article 46
- Article 46.1
- Article 46.2
- Article 46.3
- Article 47
- Article 48
- Article 48.1
- Article 48.2
- Article 48.3
- Article 49
- Article 50
- Article 50.1
- Article 50.2
- Article 50.3
- Article 51
Chapitre X Dispositions particulières (Articles 52 à 54.6)
Chapitre XI Privation partielle d'emploi (Article 55)
Chapitre XII Rupture du contrat de travail (Articles 56 à 58)
Chapitre XIII Formation professionnelle (Article 59)
Chapitre XIV Droit à la déconnexion. Actons sociales et culturelles. Hygiène. Prévention des accidents. Médecine préventive et du travail (Articles 60 à 66)
Chapitre XV Régime de retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé (Articles 67 à 68.3)
Chapitre XVI Épargne salariale (Article 69)
Chapitre XVII Date d'effet, dépôts et demande d'extension (Articles 70 à 72)
Annexes
Article 48.2
En vigueur
Le travailleur de nuit
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit quand :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes.
2° Soit 270 heures et plus de travail pendant une période de 12 mois consécutifs.
Les heures de travail de nuit bénéficient d'une majoration de 1 heure de travail pour 7 heures de travail de nuit. Cette contrepartie est prise sous forme de repos compensateur.
Cette majoration s'additionne le cas échéant avec la majoration pour heure supplémentaire. Chaque majoration se calcule de façon indépendante.
Le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.