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Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
Texte de base : Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993. (Articles 1.1 à 11.1)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.11)
Entrée en vigueur et durée de la convention (Article 1.2)
Adhésion (Article 1.3)
Révision (Article 1.4)
Dénonciation (Article 1.5)
Droits acquis (Article 1.6)
Dispositions transitoires (Article 1.7)
Dépôt légal (Article 1.8)
ABROGÉCommission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (Article 1.9)
Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (Article 1.9)
Instances de négociation (Article 1.10)
Participation aux négociations collectives (Application de l'article L. 132-17 du code du travail) (Article 1.11)
Titre II : Libertés (Articles 2.1 à 2.3)
Titre III : Représentation du personnel (Articles 3.1 à 3.2)
Titre IV : Le contrat de travail (Articles 4.1 à 4.5)
Titre V : Durée et exécution du travail (Articles 5.1 à 5.4)
Titre VI : Congés (Articles 6.1 à 6.10)
Droit aux congés payés et jours fériés (Article 6.1)
Périodes assimilées à un temps de travail effectué (Article 6.2)
Modalités de prise de congés payés (Article 6.3)
Maladie, accident du travail, maternité, adoption (Article 6.4)
Congé pour convenance personnelle (Article 6.5)
Congé parental, congé sabbatique (Article 6.6)
Congé sans solde (Article 6.7)
Congés pour événements familiaux (Article 6.8)
Congés pour enfant malade (Article 6.9)
Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse Congés de formation économique, sociale et syndicale (Article 6.10)
Titre VII : Formation professionnelle
Titre VIII : Retraite complémentaire et prévoyance (Articles 8.1 à 8.2)
Titre IX : Classification et salaires (Articles 9.1 à 9.7)
Titre X : Égalité professionnelle (Article 10.1)
Titre XI : Complémentaire santé (Article 11.1)
Ces congés peuvent être accordés, quel que soit l'effectif de l'établissement.
Pour les modalités, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.
À défaut d'avoir soldé ses congés payés avant sa prise de son congé parental, chaque salarié a droit au maintien de ses droits à congés payés acquis au 1er jour de son congé parental. Les modalités de prise de ces congés sont prévues à l'article 6.3.