Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

En vigueur depuis le 25/12/2020En vigueur depuis le 25 décembre 2020

5.1. Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée

La période d'essai est définie comme une période permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Elle doit être obligatoirement stipulée dans le contrat de travail pour être applicable.

A. – Durées initiales de la période d'essai des CDI

Sauf durées plus courtes fixées dans le contrat de travail, ou application du 2e alinéa de l'article 4 de l'avenant n° 37 relatif au travail saisonnier en date du 17 septembre 2017 étendu, les durées initiales de la période d'essai des CDI sont fixées à :
– 1 mois de date à date pour les 1re et 2e catégories des employés ;
– 2 mois de date à date pour la 3e catégorie des employés ;
– 3 mois de date à date pour la 4e catégorie des agents de maîtrise ;
– 4 mois de date à date pour la 5e catégorie des cadres non-dirigeants.

B. – Conditions de renouvellement éventuel de la période d'essai des CDI

Sous réserve que le contrat de travail du salarié en stipule expressément la possibilité, la période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois d'un commun accord entre les parties :
– par écrit mentionnant les motifs du renouvellement et formalisant l'accord exprès du salarié pour ce renouvellement, par sa signature ;
– dans un même poste ou dans un poste mieux adapté aux aptitudes du salarié ;
– sous réserve d'un délai de prévenance fixé à 2 semaines calendaires avant la fin de période initiale de période d'essai.

La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
– 2 mois de date à date pour les 1re et 2e catégories des employés ;
– 4 mois de date à date pour la 3e catégorie des employés ;
– 6 mois de date à date pour la 4e catégorie des agents de maîtrise ;
– 8 mois de date à date pour la 5e catégorie des cadres non-dirigeants :

Tableau récapitulatif :

Catégorie visée (CDI)Durée initiale de la période d'essaiDurée du renouvellement
éventuel de la période d'essai
1re et 2e catégories des employés1 mois1 mois
3e catégorie des employés2 mois2 mois
4e catégorie agents de maîtrise3 mois3 mois
5e catégorie cadres non-dirigeants4 mois4 mois


C. – Conditions relatives à la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer, sans procédure ni indemnité de rupture, sous réserve de notifier la rupture par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception) et de respecter le délai de prévenance suivant :
– cas d'une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur :
–– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
–– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
–– 2 semaines après 1 mois de présence et avant 3 mois ;
–– 1 mois après 3 mois de présence.
– cas d'une rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié :
–– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
–– 48 heures à partir de 8 jours de présence.

L'inexécution du délai de prévenance ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, sauf en cas de faute grave ou lourde. L'indemnité est égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

D. – Incidences de la suspension du contrat de travail durant la période d'essai

En cas de suspension du contrat de travail au cours de la période d'essai (maladie, accident du travail ou non, congés …), la durée de celle-ci est prolongée pour une durée égale à celle de la suspension .

5.2. Licenciement individuel

5.2.1. Procédure

L'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif personnel (disciplinaire ou non disciplinaire) d'un de ses salariés doit, quels que soient l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié, respecter les formalités suivantes :

-convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, prévoyant la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre de l'entreprise ou, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, par une personne extérieure choisie sur une liste dressée par le préfet du département ;

-respect d'un délai minimum de 5 jours entre la date de réception de la convocation et la date d'entretien.

Si, après l'entretien, l'employeur maintient sa position, il notifiera la rupture du contrat de travail par lettre motivée en recommandé avec accusé de réception, au moins un jour franc après la date de l'entretien.

5.2.2. Préavis

Le préavis, qui commence à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée par les P & T, est fonction de l'ancienneté et de la catégorie du salarié :

Moins de 6 mois de service continu

1re et 2e catégories8 jours de date à date
3e catégorie15 jours de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise)3 semaines de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants)1 mois de date à date

De 6 mois à 2 ans de service continu

1re et 2e catégories1 mois de date à date
3e catégorie2 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise)2 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants)3 mois de date à date

Plus de 2 ans de service continu

1re et 2e catégories2 mois de date à date
3e catégorie3 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise)3 mois de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants)3 mois de date à date

L'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution du préavis en lui versant une indemnité compensatrice de préavis.

Le préavis doit être exécuté, par les deux parties, selon les conditions habituelles du contrat.

5.2.3. Heures de recherche d'emploi pendant le préavis

En cas de licenciement, il est accordé, pendant le préavis, des heures de recherche d'emploi payées :


(En heures.)

CATEGORIE

ANCIENNETE

1 et 234
(Agents
de maîtrise)
5
(Cadres non dirigeants)
Moins de 6 mois d'ancienneté6121824
De 6 mois à 2 ans d'ancienneté12243036
Plus de 2 ans d'ancienneté40404040

Ces heures sont prises en principe par fraction de deux heures par jour en accord entre l'employeur et le salarié, ou, à défaut, une fois au gré de l'un et une fois au gré de l'autre sous réserve d'une prévenance de 48 heures. Les parties peuvent s'entendre pour grouper ces heures.

Lorsque ces heures ne seront pas utilisées du fait du salarié, leur paiement ne pourra être réclamé en sus du salaire.

Si le salarié trouve un emploi en cours de préavis, il perd le bénéfice du crédit d'heures non utilisé.

En cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, aucun préavis n'est dû.

Période de congé et période de préavis ne peuvent se confondre.

5.2.4. Indemnité de licenciement

Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins 2 ans d'ancienneté.

a) Pour les salariés n'ayant pas plus de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence.

b) Pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence, plus de 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire brut moyen des 3 derniers mois (salaire + heures supplémentaires + avantages en nature), ou le salaire brut moyen des 12 derniers mois, lorsqu'il est plus favorable.

5.2.5. Licenciement économique/ convention de conversion

Il est régi par les dispositions légales en vigueur.

A qualification professionnelle et emploi équivalents, les critères susceptibles d'être retenus pour établir l'ordre des licenciements sont les suivants :

-les qualités professionnelles ;

-l'ancienneté dans l'entreprise ;

-les charges de famille.

Pour le préavis, les heures de recherche d'emploi et l'indemnité de licenciement, on appliquera les règles relatives au licenciement individuel. Par ailleurs, quels que soient l'effectif de l'entreprise et le nombre de salariés licenciés, une convention de conversion devra être proposée aux salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté et âgés de moins de 56 ans et 2 mois.

Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficiera d'une priorité d'embauche dans l'entreprise pendant un délai de 1 an à compter de la fin du préavis. Pour ce faire, l'intéressé dispose d'un délai de 4 mois suivant la fin du préavis pour faire connaître à l'employeur son intention de bénéficier de cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles à la qualification du salarié et ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification après le licenciement, sous réserve que l'intéressé en ait informé son ex-employeur.

A cet effet, en cas de poste vacant, l'employeur lui fera connaître cette possibilité d'embauche par lettre recommandée, avec accusé de réception, le salarié ayant huit jours à compter de la première présentation de l'offre pour y répondre.

En cas de réembauche dans l'entreprise au cours de cette période d'un an dans un emploi équivalent à celui occupé antérieurement, il n'y aurait pas de période d'essai.

Le salarié conservera par ailleurs le bénéfice des avantages qu'il avait acquis lors de son licenciement.

5.2.6. Préavis de licenciement et heures de recherche d'emploi des cadres dirigeants

La durée de préavis de licenciement des cadres dirigeants (6e catégorie de la grille de classifications), ainsi que les heures de recherche d'emploi auxquelles ils peuvent prétendre durant ce préavis, sont négociées de gré à gré entre les parties au contrat de travail et prévues dès l'origine dans le contrat des cadres concernés. (1)

A défaut de prévision explicite de ces mentions dans le contrat de travail du cadre dirigeant, il sera fait application des durées de préavis de licenciement et des heures de recherche d'emploi, telles que déterminées par les dispositions conventionnelles en vigueur pour les cadres non dirigeants (5e catégorie de la grille de classifications).

5.3. Démission du salarié

Le salarié qui donne sa démission devra confirmer celle-ci par lettre, dont la première présentation marquera le point de départ du préavis. Ce préavis est de :

Moins de 6 mois de service continu

1re et 2e catégories8 jours de date à date
3e catégorie15 jours de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise)3 semaines de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants)1 mois de date à date

De 6 mois à 2 ans de service continu

1re et 2e catégories15 jours de date à date
3e catégorie1 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise)1 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants)2 mois de date à date

Plus de 2 ans de service continu

1re et 2e catégories1 mois de date à date
3e catégorie2 mois de date à date
4e catégorie (agents de maîtrise)2 mois et 15 jours de date à date
5e catégorie (cadres non dirigeants)3 mois de date à date

Le salarié peut se dispenser de respecter le préavis en versant une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction des durées sus-indiquées, sauf accord préalable de l'employeur.

A l'issue du préavis de démission, l'employeur remettra le certificat de travail et versera les éventuelles indemnités compensatrices de congés payés.

5.3.1. Préavis de démission des cadres dirigeants

La durée de préavis de démission des cadres dirigeants (6e catégorie de la grille de classifications), est négociée de gré à gré entre les parties au contrat de travail et prévue dès l'origine dans le contrat des cadres concernés.

A défaut de prévision explicite de cette mention dans le contrat de travail du cadre dirigeant, il sera fait application des durées de préavis de démission, telles que déterminées par les dispositions conventionnelles en vigueur pour les cadres non dirigeants (5e catégorie de la grille de classifications).

5.4. Retraite

Le départ en retraite s'effectue selon les dispositions législatives en vigueur lorsque le salarié peut faire valoir ses droits à pension à taux plein, soit entre 60 et 65 ans suivant la situation individuelle de chaque salarié.

Lorsque le départ en retraite résulte de l'initiative de l'employeur, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité légale de départ en retraite, si elle est plus favorable. Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension vieillesse a droit à l'indemnité légale de départ en retraite.

(1) Le premier alinéa de l'article 5.2.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.



(Arrêté du 30 septembre 2013 - art. 1)