Article 16
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord indiquent ne pas souhaiter instituer des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, au regard de l'intérêt qu'ils s'attachent à ce que tous les salariés des entreprises puissent bénéficier d'une formation, sans considération d'effectif, à l'exception toutefois des dispositions de l'article 6 du présent accord.