Article 5
Les partenaires sociaux, considérant que la collaboration de chaque salarié(e) est nécessaire à la réussite de l'entreprise, encouragent les organismes de formation à privilégier un accès équitable à l'intéressement à l'ensemble de leurs salarié(e)s.
Par conséquent, la branche a retenu les critères de répartition :
– 50 % uniforme (quelle que soit la présence effective ou la durée du travail) ;
– 50 % proportionnellement aux salaires.
Il est précisé les éléments explicatifs suivants concernant la répartition des droits :
– uniforme : la répartition est effectuée entre les bénéficiaires sans tenir compte du salaire ou du temps de présence de ceux-ci. Ainsi :
–– un(e) salarié(e) à temps partiel perçoit le même montant qu'un(e) salarié(e) à temps plein ;
–– un(e) salarié(e) embauché(e) en cours d'année, sous réserve de remplir la condition d'ancienneté minimale requise, perçoit le même montant qu'un(e) salarié(e) présent(e) toute l'année ;
– proportionnellement aux salaires : il s'agit du salaire annuel brut perçu par chaque salarié(e) au cours de l'exercice au titre duquel l'intéressement est distribué. Pour l'application de ce critère, le salaire des salarié(e)s absent(e)s pour motif de maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle doit être reconstitué pour correspondre à celui de leur rémunération habituelle. En revanche, les périodes d'arrêt de travail non listées ci-dessus ne font pas l'objet d'une reconstitution de salaire, y compris pour la partie pendant laquelle le (la) salarié(e) a bénéficié d'un maintien de salaire. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3314-5 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)