Article III.2
A. Mesures d'aide à l'occupation du poste de travail
La direction, le CSE de l'établissement concerné, ainsi que le médecin du travail le cas échéant, travailleront sur l'aménagement de l'organisation du travail pour les salariés rencontrant des difficultés dans leur métier du fait de leur handicap. Ces mesures seront complétées par des aménagements éventuels de poste si nécessaire, pour qu'il reste compatible avec le handicap ou son évolution (voir art. IV.3).
Par ailleurs, dans son évaluation, le manager devra tenir compte de l'impact du handicap du salarié reconnu handicapé sur la tenue de son poste de travail.
La branche de l'industrie cimentière rappelle également aux entreprises la possibilité de mettre en place pour certains de leurs salariés handicapés une procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH). L'objectif de la RLH est de compenser financièrement pour l'employeur les conséquences du handicap sur l'activité professionnelle, lorsque ces coûts s'inscrivent dans la durée et sont conséquents (par exemple : les charges liées à une diminution de la productivité travailleur handicapé, la modification et l'adaptation de son organisation du travail, l'accompagnement social ou professionnel, etc.).
Cette procédure de RLH est accordée pour une durée de 3 ans renouvelable et peut donner droit à l'attribution d'une aide financière à l'emploi de travailleurs handicapés (AETH) qui a pour objectif de compenser financièrement les charges importantes supportées par une entreprise du fait des conséquences du handicap d'une personne sur la tenue de son poste après mise en place de l'aménagement optimal de la situation de travail.
B. Actions en faveur des proches aidants
Nonobstant les dispositions légales en vigueur relatives au congé de proche aidant (articles L. 3142-16 à L. 3142-25-1 du code du travail), pour tout salarié s'occupant d'une personne visée aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 dont le handicap lui demande une disponibilité régulière particulière et justifiée, il est expressément convenu, sur présentation de justificatifs par l'intéressé, qu'un aménagement de ses horaires de travail sera proposé par le service et la direction concernés, en fonction des possibilités organisationnelles du service et de l'établissement, et ce, afin de faciliter ainsi son intervention en qualité de proche aidant.
En application des articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du code du travail, les parties au présent accord souhaitent rappeler le dispositif du don de jours de repos non pris au profit d'un(e) collègue proche aidant. Ce don de jours de repos permet, dans le cadre d'un accord d'entreprise, au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence. Les entreprises négocieront donc un tel accord d'entreprise dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de cet accord.