Accord du 24 avril 2020 relatif aux diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 et à accompagner les entreprises et les salariés

Article 2

En vigueur

Rappel des obligations essentielles en matière d'hygiène, de santé, de sécurité

Dans un contexte sanitaire inédit causé par la pandémie de Covid-19, les signataires ont entendu rappeler les obligations essentielles applicables en matière d'hygiène, de santé et de sécurité.

D'abord, il est rappelé les principes généraux de prévention qui incombent aux entreprises.

Conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, il est rappelé que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Les mesures participant de cette obligation sont, notamment, les actions de prévention des risques professionnels, les actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

De plus, et vu les termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, il est rappelé les principes généraux de prévention et en particulier :
– éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités ;
– adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
– planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
– prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
– donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En outre, et conformément à l'article L. 4121-3 du code du travail, il est rappelé que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

À la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Par ailleurs, il est rappelé, vu les termes de l'article L. 4121-4 du code du travail, que l'employeur, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité, compte tenu de la nature des activités de l'établissement.

De la même manière, il est rappelé les obligations faites aux travailleurs, conformément à l'article L. 4122-1 du code du travail.

En effet, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, sans que cela ait une incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur susvisée.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Il est entendu que les mesures prises en matière de santé et de sécurité ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

Dans tous les cas et dans le cadre de la mise en œuvre d'actions visant à protéger la santé et la sécurité des salariés, il est rappelé le rôle de la médecine du travail, d'une part et des représentants du personnel, d'autre part.

Enfin, les entreprises et les salariés de la branche sont invités à se tenir régulièrement informés et, surtout, à respecter les préconisations des pouvoirs publics disponibles sur le site internet du gouvernement :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Ces préconisations concernent aussi bien les salariés maintenus à leurs postes que ceux maintenus en activité par l'intermédiaire du télétravail, dont l'objectif commun est de lutter contre la propagation du Covid-19.

Il est enfin rappelé que les services du Ministère du travail ont mis à la disposition des entreprises et des salariés un « questions/réponses » régulièrement actualisé :

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/.