Accord du 16 mars 2020 relatif aux salaires pour l'année 2020

En vigueur depuis le 01/09/2020En vigueur depuis le 01 septembre 2020

Article

En vigueur étendu

C'est conformément à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires que les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour négocier et conclure le présent accord visant à revaloriser les grilles de salaires.

Les parties signataires précisent que cette négociation annuelle a été exceptionnellement ouverte dès la fin d'année 2019 compte tenu, d'une part, de l'échec de la négociation en 2019 et, d'autre part, du délai particulièrement long d'extension, 9 mois, de l'accord salaires 2018 signé le 12 mars 2018.

Elles ajoutent que c'est en responsabilité et en dépit d'un contexte économique et sanitaire inédit, qu'elles ont entendu signer le présent accord.

Il est enfin rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.  (1)

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 12 août 2020 - art. 1)