Accord paritaire du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19

Article 5

En vigueur

Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés, à défaut d'accord collectif d'entreprise

Le présent article s'applique à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement tel que prévu par l'article 4.

Les dispositions prises par l'employeur en application du présent article feront l'objet, dès qu'elles auront été arrêtées, d'une information par tout moyen fournie simultanément aux représentants du personnel lorsqu'il en existe.

L'employeur pourra toujours déroger aux dispositions des articles 5.1 à 5.4 ci-après dans un sens plus favorable aux salariés, en veillant alors à ce que ses décisions s'appliquent de la même façon à tous les salariés placés dans une situation identique, sans différence de traitement.

Conditions d'entrée en vigueur

L'accord entrera en vigueur le jour de son dépôt, pour les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles signataires et il produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2020.