Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017

Article 8.4

En vigueur

Congé pour enfant malade

Le salarié bénéficie d'un congé exceptionnel rémunéré en cas de maladie ou d'accident, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge :
– si l'enfant est âgé de 12 ans ou moins, la durée de ce congé, par fraction d'une journée, est au maximum de 4 jours par année calendaire ;
– si l'enfant est âgé de plus de 12 ans et de moins de 16 ans, la durée de congé, par fraction d'une journée, est au maximum de 3 jours par année calendaire.

La durée du congé pour enfant malade est portée à :
– 6 jours si le salarié assume la charge de deux enfants ou plus, âgés de 12 ans ou moins ;
– ou 5 jours si le salarié assume la charge de deux enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

Ce congé est accordé, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la mère ou au père ayant le ou les enfants à charge sur présentation d'un certificat médical, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père.

Les dispositions des articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail définissent les conditions de congé de présence parentale en cas de maladie, de handicap ou d'accident d'une particulière gravité. Les dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 définissent le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade.