Avenant n° 6 du 15 octobre 2019 à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif aux rémunérations et cotisations

Article

En vigueur

L'article 44 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Les paragraphes 3 et 4 du point « 1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations » sont supprimés.

Aux premier et deuxième paragraphes du point « 3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations », les mots « salaires payés » sont remplacés par les mots « salaires dus au titre du mois/ trimestre civil d'emploi ».

Le 1er paragraphe de l'article 79 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :
« Les organismes visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, s'ils adhèrent au présent régime et qu'ils financent le risque chômage, peuvent conclure avec leur institution adhérente à la fédération une convention en vue d'inscription de points de retraite complémentaire au titre des périodes de chômage. »

L'article 115 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Avant la dernière ligne du premier paragraphe sont ajoutés les mots suivants :
« la cessation de l'état d'invalidité, s'il s'était vu attribuer l'allocation d'orphelin au titre de son invalidité, »

Le dernier paragraphe est supprimé.

L'article 3 de l'annexe A de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 est modifié comme suit :

Les 3 premiers alinéas sont supprimés.

Le dernier alinéa est modifié comme suit :
« Lorsque en application de l'article L. 6243-2 du code du travail, l'État prend en charge les cotisations salariales des apprentis, cette prise en charge s'effectue dans la limite des taux de droit commun visés à l'article 35. Les cotisations supplémentaires dues en application de taux supérieurs restent à la charge de l'employeur ».