La mise en place d'un plan d'épargne collectif interentreprises s'applique aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières, y compris les entreprises de moins de 50 salariés également concernées par la mise en place d'un PERCO-I de branche, à la double condition suivante :
– que ces entreprises ne soient pas couvertes par un PERCO ;
et
– qu'elles aient déjà mis en place un PEE ou PEG ou entrent dans le champ d'application du PEI de branche. (1)
Une entreprise qui mettrait un terme à son propre PERCO entrerait dans le champ d'application du PERCO-I de branche. À l'inverse, une entreprise qui créerait son propre PERCO ne relèverait plus du PERCO-I de branche. (2)
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
(1) Alinéa 4 étendu sous réserve du respect des dispositions du I de l'article 161 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
(2) Article étendu à l'exclusion de l'alinéa 5 en tant qu'il contrevient aux dispositions du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et du III de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019.