Convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale du 18 septembre 2018

En vigueur depuis le 18/09/2018En vigueur depuis le 18 septembre 2018

Article 27

En vigueur

Incidence sur certaines dispositions conventionnelles

L'article 4.3 du protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction, intitulé « autres mesures d'accompagnement » est ainsi rédigé :

« Tout personnel de direction opérant une mobilité dans les conditions définies à l'article 4.1 bénéficie des dispositions de l'article 9 de la convention collective des agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale. »