Article 17
17.1. Échelle des sanctions disciplinaires
En cas de faute dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de direction peuvent faire l'objet, à l'exclusion de toute amende ou pénalité, de l'une des mesures disciplinaires suivantes :
– lettre d'observation,
– rétrogradation,
– licenciement.
17.2. Procédure disciplinaire applicable aux agents de direction autres que le directeur ou l'agent comptable
Conformément aux dispositions du code du travail, lorsque le directeur envisage d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent de direction autre que l'agent comptable, il doit, préalablement à toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable.
En cas de faute susceptible d'entraîner le licenciement, une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat avec maintien de la rémunération peut être prise.
En présence d'une faute grave, ou lourde, la rémunération n'est pas maintenue pendant cette durée.
La mise à pied à titre conservatoire prend automatiquement fin au jour de la notification de la sanction.
Quand la sanction envisagée consiste en une rétrogradation ou un licenciement, le directeur saisit la commission prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale après l'entretien préalable.
Il prend sa décision au vu de l'avis rendu par cette instance, et la notifie à l'agent de direction concerné.
Lorsque la commission de discipline estime qu'il n'existe pas de faute justifiant un licenciement, l'agent de direction licencié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 16.
L'autorité de tutelle est tenue informée de toute procédure engagée.
17.3. Procédure disciplinaire applicable au directeur et à l'agent comptable
Conformément aux dispositions du code du travail, lorsque le conseil ou le conseil d'administration envisage d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du directeur ou de l'agent comptable, il doit, préalablement à toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable.
Cet entretien est mené par un ou des membres du conseil ou du conseil d'administration mandatés à cet effet.
Sous réserve des dispositions de l'article 19, cet entretien a lieu hors de la présence des salariés de la caisse, sauf celle du directeur s'il s'agit de l'agent comptable.
Lorsque le conseil ou le conseil d'administration décide l'envoi d'une lettre d'observation, le projet de lettre est soumis au conseil ou au conseil d'administration par son président.
L'examen de ce projet doit figurer explicitement à l'ordre du jour du conseil ou du conseil d'administration.
Lorsque à l'issue de l'entretien préalable une sanction tendant à la rétrogradation ou au licenciement est envisagée, l'avis de l'organisme national de rattachement doit être recueilli avant toute décision. Si, après avoir pris connaissance de l'avis de l'organisme national, le conseil ou le conseil d'administration estime qu'une sanction mentionnée ci-dessus est nécessaire, il saisit la commission prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale d'une proposition motivée, dans laquelle il fixe l'importance de la sanction qui lui paraît correspondre à la faute commise.
Le conseil ou le conseil d'administration prend sa décision à l'issue de cette procédure.
S'il décide d'une sanction, celle-ci doit être motivée et notifiée à l'agent de direction concerné.
Lorsque la commission de discipline estime qu'il n'existe pas de faute justifiant un licenciement, le directeur ou l'agent comptable licencié a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 16.
En cas de faute susceptible d'entraîner le licenciement, une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat avec maintien de la rémunération peut être prise.
En présence d'une faute grave, ou lourde, la rémunération n'est pas maintenue pendant cette durée.
La mise à pied à titre conservatoire prend automatiquement fin au jour de la notification de la sanction.
L'autorité de tutelle est tenue informée de toute procédure engagée.