Convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale du 18 septembre 2018

En vigueur depuis le 18/09/2018En vigueur depuis le 18 septembre 2018

Article 15

En vigueur

Reclassement dans le cadre d'une cessation de fonctions

Conformément aux dispositions de l'article R. 217-11 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes nationaux peuvent décider, pour un motif autre que disciplinaire, de mettre fin aux fonctions d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme.

L'intéressé demeure salarié de son organisme. Il conserve le titre de directeur ou d'agent comptable sans pouvoir exercer les prérogatives attachées à ces fonctions dans son organisme. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'organisme qui a la qualité d'employeur.

Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, et avec son accord, il est rattaché, pour sa gestion, et pour son activité, à l'organisme national.

Durant cette période, qui ne saurait excéder 6 mois renouvelables une fois, l'organisme national lui présente au moins trois offres de reclassement, et recherche conjointement avec lui des solutions d'accompagnement à la prise de nouvelles fonctions. Des solutions de travail à distance sont aussi recherchées.

Si à l'issue de ce délai aucune solution de reclassement n'a été trouvée ou acceptée, l'intéressé est intégré dans les effectifs de l'organisme national sur un emploi d'un niveau de qualification et de rémunération au moins équivalent à celui qu'il occupait précédemment.

En cas d'acceptation de reclassement y compris dans la caisse nationale, le salarié bénéficie des dispositions relatives à la mobilité. L'exercice des fonctions pendant une durée minimale de 3 ans n'est pas alors requise.