Article 3
Les personnels de direction reçoivent, à titre provisoire, la rémunération attachée à l'emploi occupé par eux à dater de leur prise de fonction, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur agrément. L'agrément définitif permet la titularisation.
Dans l'attente de l'agrément ministériel, le poste occupé antérieurement par l'intéressé sera réservé, et ne pourra être pourvu qu'à titre provisoire.
Pendant cette période, l'agent de direction peut demander à retrouver ses fonctions antérieures.
Dans le cas de refus d'agrément, l'intéressé retrouve immédiatement ses fonctions antérieures.