Article 1er
La présente convention collective règle les rapports entre les organismes du régime général de sécurité sociale visés par l'article R. 111-1.1° du code de la sécurité sociale et leur personnel de direction.
On entend pour l'application du présent texte par personnel de direction, les salariés occupant les emplois définis par l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale et les agents comptables.
Sauf mention spécifique, les dispositions du présent texte s'appliquent à l'ensemble des agents de direction du régime général : directeurs, agents comptables, directeurs adjoints et sous directeurs.